La loi impose de ramasser les « crottes » de son/ses chien(s), c’est une règle élémentaire de savoir-vivre, un devoir de citoyen. Ramasser, ce n’est pas s’abaisser, c’est une preuve de civisme avec une dimension morale, un geste citoyen, un geste simple.
Cette infraction relève en effet de l'article R631-2 du code pénal et de l’article R632-1
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 4 JORF 28 septembre 2007
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.